3.1. Le donneur d’ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du Code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
Le donneur d’ordre dispose de la marchandise jusqu’au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage, le transporteur perçoit du donneur d’ordre un complément de rémunération pour frais d’immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Le transporteur effectue le transport à l’aide d’;un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement
préalablement définis par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le
destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement.
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du
destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur
le document de transport.
6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
6.4. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou
de l’étiquetage. Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi.
6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n’effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l’objet d’une rémunération spécifique en application de l’article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l’article 25 ci-après.
6.7. Le transport de supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.
Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage, d’une part, et de déchargement d’autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur
celui qui les exécute. Dans tous les cas, le transporteur :
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.
7.1.1. Elles s’effectuent, soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers :
dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;
b) Pour les commerces sur rue et les « points de proximité » : au seuil du magasin ;
c) Pour les particuliers : au seuil de l’habitation.
7.1.2. En cas d’inaccessibilité des lieux, elles s’effectuent dans les locaux du transporteur, à l’endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la
livraison des colis.
7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité. Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L’expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter. En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites « open top », les opérations de bâchage sont effectuées par l’expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.
La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.
9.1. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l’état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l’envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
En l’absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d’invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
9.2. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement ou de tout autre moyen incontestable d’identification.
9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu’il ait confirmé au donneur d’ordre la remise de la marchandise, il y a
présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l’envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
Les lieux désignés par le donneur d’ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du
code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
A l’arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente, même si elle est extérieure, le transporteur
informe le représentant de l’établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l’une ou l’autre de ces opérations.
L’heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l’identification du véhicule au sens l’article L. 3222-7 du code des transports. L’ identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue
du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes
11.2.1. Durées de mise à disposition :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
– D’une heure en cas de rendez-vous respecté ;
– D’une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n’excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;
– De deux heures dans tous les autres cas ;
– Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
– D’une heure en cas de rendez-vous respecté ;
– De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n’excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;
– De trois heures dans tous les autres cas.
Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées aux articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu’à compter de l’heure de rendez-vous ou de l’heure de début de plage horaire convenue.
11.2.2. Suspension des durées d’immobilisation
En cas de rendez-vous et/ ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l’heure de fermeture des services d’expédition ou de réception de l’établissement sont suspendues jusqu’à l’heure d’ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ ou de plage horaire respectés, ou en l’absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s’applique pas.
11.3. Dépassement des durées d’immobilisation
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l’origine un complément de rémunération pour
frais d’immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après. Si les opérations de chargement n’ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité.
Si l’une des parties au contrat demande la pesée de l’envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l’opération de pesage sont supportés par le donneur d’ordre.
En cas de préjudice prouvé résultant d’une non-remise totale ou partielle de l’envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l’indemnité à verser au transporteur par le donneur d’ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d’ordre de tout retard dès qu’il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux heures et s’il risque d’entraîner un préjudice au donneur d’ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur.
14.2. Défaillance
En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement, l’indemnité à verser au donneur d’ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au
chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
L’annulation du transport par le donneur d’ordre durant le transport donne droit pour le transporteur au règlement de la moitié du prix convenu.
Si le transport est empêché ou interrompu ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d’ordre.
Si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens.
Sauf si l’empêchement, l’interruption ou l’impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu.
En cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu’à l’arrêt du transport.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
– d’absence du destinataire ;
– d’inaccessibilité du lieu de livraison ;
– d’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l’article 11 ci-dessus ;
– de refus de prendre livraison par le destinataire.
Sans préjudice des dispositions de l’article 11.2.2, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire
supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
Le transporteur constate l’empêchement à la livraison et adresse au donneur d’ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l’absence d’instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).
Tous les frais résultants de l’empêchement à la livraison sont facturés séparément.
La rémunération du transporteur comprend :
– le prix du transport stricto sensu ;
– le prix des prestations annexes ;
– les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
– toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
18.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre
de colis, de la distance du transport, des délais d’acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
– des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ;
– de la livraison contre-remboursement ;
– des déboursés ;
– de la déclaration de valeur ;
– de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison ;
– du mandat d’assurance ;
– des opérations de chargement de calage, d’arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
– la fourniture des cales et des sangles ;
– de toute prestation relative aux supports de charge conformément à l’article 6.6. ci-dessus ;
– de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
– des opérations de pesage ;
– des frais d’immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage ;
– du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
– du magasinage.
18.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage, tout retour de marchandises à l’expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu’en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
18.7. Les prix appliqués sont fixés selon l’annexe 1 aux présentes.
19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la
facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
19.4. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement figurent sur la facture.
19.5. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
19.6. En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité
correspondante.
20.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d’ordre conformément aux dispositions de l’article 3.1 ci-dessus.
20.2. Lorsqu’il y a stipulation d’une livraison contre-remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d’un chèque établi à l’ordre du donneur d’ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l’autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
20.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d’ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
20.4. La stipulation d’une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries définies à l’article 22 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
20.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre-remboursement est d’un an à compter de la date de la livraison.
21.1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l’article 24.1 ci-après. L’ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après.
21.2. L’ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
22.1. Perte ou avarie de la marchandise
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte
totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
– pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
– pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
22.2. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.
22.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
22.4. Perte et/ ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI
Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l’article 22.1. ci-dessus.
22.5. Perte et/ ou avarie d’une UTI
En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.
Le transporteur ne peut être tenu responsable d’aucun autre dommage que ceux visés à l’article 22 du présent contrat.
24.1. Délai d’acheminement
Le délai d’acheminement comprend le délai de transport auquel s’ajoute le délai de livraison à domicile.
a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d’un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
b) Le délai de livraison à domicile est d’un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l’envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
24.2. Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l’envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d’acheminement tel qu’il est défini à l’article 24.1 ci-dessus.
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent. La déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.
Sans préjudice de l’indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.
En cas d’inobservation des délais, même garantis, l’indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
26.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
26.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
– 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
– 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
– 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;
– 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
26.4. En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
26.5. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
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